TITRE IV — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « TRADUCTION-INTERPRETARIAT » › Chapitre I — Le corps des traducteurs-interprètes › Section 1 — Définition des tâches
Article 87
Les traducteurs-interprètes sont chargés de traduire toute correspondance, texte ou ouvrage, et de manière générale tous documents qui leur sont confiés dans le cadre des activités de l’administration où ils exercent. Ils peuvent également être appelés à effectuer en cas de nécessité des tâches d’interprétariat courantes.