TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 84
Les chargés de l’accueil et de l’orientation sont nommés parmi :
1) les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 84. — Les chargés de l’accueil et de l’orientation, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les attachés principaux d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les attachés d’administration et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service en cette qualité ».