TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 83
Les assistants de cabinet sont nommés parmi :
1) les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
2) les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de services effectifs en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 83. — Les assistants de cabinet, sont nommés parmi :
1) les assistants administrateurs et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années de service effectif en cette qualité ;
2) les secrétaires principaux de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les secrétaires de direction et les fonctionnaires appartenant à un grade équivalent, justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité ».