TITRE III — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 81
Les chargés d’études et de projet de l’administration centrale sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les agents du secteur public justifiant d’une formation universitaire de quatre (4) années ou plus et d’une expérience professionnelle de dix (10) années au moins.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 81. — Les chargés d’études et de projet de l’administration centrale, sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’administrateur principal ou à un grade équivalent, justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur analyste ou à un grade équivalent, justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’administrateur ou à un grade équivalent, justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) à titre exceptionnel, les cadres qualifiés du secteur public, n’ayant pas la qualité de fonctionnaire, justifiant, au moins, d’une licence d’enseignement supérieur ou, d’un titre reconnu équivalent et d’une expérience professionnelle de dix (10) années, au moins ».