TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Le corps des comptables administratifs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 70
Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les comptables administratifs titulaires ayant obtenu après leur recrutement, le diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 70. — Sont promus sur titre en qualité de comptable administratif principal, les fonctionnaires appartenant à la filière administration générale ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou, un titre reconnu équivalent ».