TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre V — Le corps des comptables administratifs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 69
Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme d’études universitaires appliquées dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les comptables administratifs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les comptables administratifs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 69. — Sont recrutés ou promus en qualité de comptable administratif principal :
1) Par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur dans la spécialité ou d’un titre reconnu équivalent ; .................... (Le reste sans changement)................... ».