TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre IV — Le corps des secrétaires › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 53
Sont recrutés ou promus en qualité de secrétaire :
1) par voie de test professionnel, les candidats titulaires d’un certificat de maîtrise professionnelle en secrétariat ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents de saisie ayant cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents de saisie justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.