TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre II — Le corps des attachés d’administration › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 31
Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées ou d’un titre reconnu équivalent dans une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les attachés d’administration justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les attachés d’administration justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité et inscrits sur une liste d’aptitude.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 31. — Sont recrutés ou promus en qualité d’attaché principal d’administration :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur ou d’un titre reconnu équivalent dans l’une des spécialités dont la liste est fixée par décision de l’autorité chargée de la fonction publique. ....................(Le reste sans changement)...................... ».