TITRE XVI — DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 253
Les fonctionnaires régulièrement nommés aux postes supérieurs d’attaché de cabinet de l’administration centrale, d’assistant de cabinet, de chargé de l’accueil et de l’orientation, de chef de laboratoire et de chef de service de maintenance, antérieurement au 1er janvier 2008, et qui ne remplissent pas les nouvelles conditions de nomination bénéficient de la bonification indiciaire fixée à l’article 252 ci-dessus, jusqu’à la cessation de leur fonction dans le poste supérieur occupé.