TITRE XIV — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AU CORPS DES ANALYSTES DE L’ECONOMIE › Chapitre I — Définition des tâches
Article 244
Les analystes en chef sont chargés dans leurs spécialités respectives de concevoir tout projet d’étude relatif à un thème relevant d’une activité déterminée, d’élaborer tout instrument de planification ou d’aménagement nécessaire à la mise en œuvre des plans de développement, d’effectuer les travaux de synthèse et de programmation dans le domaine socio-économique et de réaliser toute étude, rapport, bilan, plan annuel et pluriannuel de développement.