TITRE XIII — DISPOSITIONS APPLICABLES AUX POSTES SUPERIEURS DE LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Section 2 — Conditions de nomination
Article 239
Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires titulaires appartenant au moins au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance » justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’application de laboratoire et de maintenance spécialité « maintenance », justifiant de huit (8) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 239. — Les chefs de service de maintenance sont nommés parmi :
1) les fonctionnaires appartenant, au moins, au grade d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de trois (3) années d’ancienneté en qualité de fonctionnaire ;
2) les fonctionnaires appartenant au grade d’ingénieur d’Etat de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de quatre (4) années de service effectif en cette qualité ;
3) les fonctionnaires appartenant au grade d’assistant ingénieur de niveau 2 de laboratoire et de maintenance, spécialité « maintenance », justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ».