TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre VI — Dispositions transitoires
Article 233
Les fonctionnaires appartenant aux différents grades de la filière « laboratoire et maintenance » peuvent, sur leur demande, intégrer, à niveau de qualification égal, des grades relevant d’un autre statut particulier, sous réserve que leur spécialité soit compatible avec les tâches dévolues au grade d’accueil.