TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre IV — Le corps des agents techniques de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 221
Les agents techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des opérations en série sur appareils simples et de la préparation de sujets d’expérimentation ;
— dans la branche « maintenance » : de procéder aux opérations d’entretien courant. A ce titre, ils effectuent selon les instructions, toute réparation de matériels ou d’équipements qui leur sont confiés.