TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre III — Le corps des adjoints techniques de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 219
Les adjoints techniques de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’effectuer le montage d’appareils simples, et d’exécuter des opérations en série d’analyses et de mesures, d’après les directives détaillées ;
— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux agents techniques de maintenance, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.