TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre II — Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 214
Les techniciens supérieurs de laboratoire et de maintenance sont chargés selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : de faire des analyses et manipulations préliminaires, de participer au perfectionnement du personnel relevant du laboratoire et au choix des équipements techniques ;
— dans la branche « maintenance » : outre les tâches dévolues aux techniciens, d’encadrer les personnels placés sous leur autorité.