TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre II — Le corps des techniciens de laboratoire et de maintenance › Section 1 — Définition des tâches
Article 213
Les techniciens de laboratoire et de maintenance sont chargés, selon leur spécialité :
— dans la branche « laboratoire » : d’exécuter des travaux précis nécessitant l’emploi de matériel complexe et de la préparation des appareils requis pour les travaux d’analyse. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de laboratoire ;
— dans la branche « maintenance » : d’effectuer toute tâche de réparation d’appareils et d’équipements, de procéder à leur vérification périodique. Ils sont, en outre, chargés d’encadrer les adjoints techniques et les agents techniques de maintenance.