TITRE II — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « ADMINISTRATION GENERALE » › Chapitre I — Le corps des administrateurs › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 20
Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal :
1) sur titre, les diplômés de l’école nationale d’administration ayant accompli leur cursus sous le régime du décret exécutif n° 06-419 du 22 novembre 2006, susvisé ;
2) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister ou d’un titre reconnu équivalent ;
3) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 20. — Sont recrutés ou promus en qualité d’administrateur principal :
1) ......................... (sans changement) .......................... ;
2) ........................ (sans changement) ........................... ;
3) Par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
4) Au choix, après inscription sur la liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les administrateurs analystes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité ».