TITRE XII — DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES A LA FILIERE « LABORATOIRE ET MAINTENANCE » › Chapitre 1 — Le corps des ingénieurs de laboratoire et de maintenance › Section 2 — Conditions de promotion
Article 209
Sont promus en qualité d’ingénieur principal de laboratoire et de maintenance :
1) par voie d’examen professionnel, les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de cinq
(5) années de service effectif en cette qualité ;
2) au choix et après inscription sur une liste d’aptitude, dans la limite de 20% des postes à pourvoir , les ingénieurs d’Etat de laboratoire et de maintenance justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité .