TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Le corps des assistants documentalistes - archivistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 190
Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats justifiant d’un diplôme d’études universitaires appliquées en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de sept (7) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, après inscription sur liste d’aptitude, dans la limite de 10% des postes à pourvoir, les agents techniques en documentation et archives justifiant de dix
(10) années de service effectif en cette qualité.
Les candidats retenus en application des cas 2) et 3) ci-dessus, sont astreints préalablement à leur promotion, à suivre avec succès une formation dont la durée, le contenu et les modalités d’organisation sont fixés par arrêté de l’autorité chargée de la fonction publique.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 190. — Sont recrutés ou promus en qualité d’assistant documentaliste-archiviste :
1) par voie de concours sur épreuves, les candidats titulaires d’un diplôme de technicien supérieur en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent. .................... (Le reste sans changement)..................... ».