TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre 2 — Le corps des assistants documentalistes - archivistes › Section 1 — Définition des tâches
Article 189
Les assistants documentalistes-archivistes sont chargés de la réception, de l’enregistrement, du classement et de l’archivage des documents administratifs ainsi que la mise à jour de l’inventaire. Ils participent en outre à la constitution et la gestion d’un fonds documentaire.