TITRE X — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « DOCUMENTATION ET ARCHIVES » › Chapitre I — Le corps des documentalistes-archivistes › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 182
Sont recrutés ou promus en qualité de documentaliste-archiviste principal :
1) par voie de concours sur épreuves, les titulaires d’un magister en bibliothéconomie ou d’un titre reconnu équivalent ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 03 17
2) par voie d’examen professionnel, dans la limite de 30 % des postes à pourvoir, les documentalistes-archivistes justifiant de cinq (5) années de service effectif en cette qualité ;
3) au choix, dans la limite de 10% des postes à pourvoir et après inscription sur une liste d’aptitude, les documentalistes-archivistes justifiant de dix (10) années de service effectif en cette qualité.