TITRE VI — DISPOSITIONS APPLICABLES A LA FILIERE « INFORMATIQUE » › Chapitre 2 — Le corps des techniciens en informatique › Section 2 — Conditions de recrutement et de promotion
Article 120
Sont promus sur titre, en qualité de technicien en informatique, les adjoints techniques en informatique titulaires ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-280 (ج.ر عدد 66 لسنة 2016)
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« Art. 120. — Sont promus sur titre en qualité de technicien en informatique, les fonctionnaires appartenant à la filière informatique ayant obtenu, après leur recrutement, le diplôme de technicien en informatique ou un titre reconnu équivalent ».