CHAPITRE IV — ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT › Section I — Le conseil d’administration
Article 18
Le conseil d’administration de l’établissement comprend :
— un représentant du ministre chargé de la solidarité nationale, président ;
— un représentant du ministre chargé des finances ;
— un représentant du ministre chargé de l’éducation nationale ;
— un représentant du ministre chargé de l’agriculture et du développement rural ;
— un représentant du ministre chargé de la santé, de la population et de la réforme hospitalière ;
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 02 5
— un représentant du ministre chargé de la culture ;
— un représentant du ministre chargé de la petite et moyenne entreprise et de l’artisanat ;
— un représentant du ministre chargé de la formation et de l’enseignement professionnels ;
— un représentant du ministre chargé du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale ;
— un représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— trois (3) représentants des associations nationales à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics ;
— dix (10) représentants de l’association, dont trois (3) membres fondateurs élus par l’assemblée générale, pour les établissements créés par une association.
Le président du conseil d’administration de l’établissement créé par une association, est élu par l’assemblée générale.
Le conseil d’administration peut faire appel à toute personne jugée compétente pour l’aider dans ses travaux.
Le directeur de l’établissement assiste aux réunions du conseil d’administration avec voix consultative et en assure le secrétariat.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
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« Art. 18. — Le conseil d'administration de l'établissement comprend : ................................. (sans changement jusqu'à)
— un (1) représentant du ministre chargé de la pêche et des ressources halieutiques ;
— deux (2) représentants des associations à caractère humanitaire et social, pour les établissements publics ;
— trois (3) représentants de l'association, dont deux (2) membres élus par l'assemblée générale, pour les établissements créés par une association. ..................... (Le reste sans changement) ................. ».