CHAPITRE II — CONDITIONS DE CREATION
Article 12
Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l’établissement dans un délai de deux (2) mois, à compter de la date de réception du dossier.
Il peut demander, le cas échéant, des informations complémentaires.
La décision du ministre est notifiée à l’association dans un délai de quinze (15) jours.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 16-293 (ج.ر عدد 68 لسنة 2016)
آخر صيغة معروفة
« Art. 12. — Le ministre chargé de la solidarité nationale se prononce sur la demande de création de l'établissement dans un délai d'un (1) mois, à compter de la date de réception du dossier. ..................... (Le reste sans changement) ................. ».