Article 7
Le résultat consolidé imposable au taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R) de la dite personne, pour la même année calendaire, pour l'ensemble de ses activités en Algérie pouvant être consolidées, est égal à la somme de C1 et C2 et est défini ci-après comme le résultat consolidé imposable à l’impôt complémentaire sur le résultat (I.C.R).
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 15-282 (ج.ر عدد 59 لسنة 2015)
آخر صيغة معروفة
« Art. 7. — Chaque personne participant à un contrat pour la recherche et/ou l'exploitation des hydrocarbures, qui investit également dans les activités énumérées aux points 2 à 10 de l'article 2 ci-dessus et/ou dans celles objet de la loi n° 02-01 du 22 Dhou El Kaâda 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée, peut bénéficier, conformément à l'article 88 de la loi n° 05-07 du 19 Rabie El Aouel 1426 correspondant au 28 avril 2005, susvisée, du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR), dans les conditions suivantes :
— obtention de (des) l'autorisation (s) pour la réalisation de l'investissement délivrée (s), selon le cas, par l'autorité de régulation des hydrocarbures ou par la commission de régulation de l'électricité et le gaz (CREG) ;
— obtention d'une attestation d'éligibilité au bénéfice du taux réduit de l'impôt complémentaire sur le résultat (ICR) délivrée par l'administration fiscale ».