CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 6
Le détenu ne doit avoir aucune communication avec des tiers, à l’occasion de son extraction ou de son transfèrement.
Toutes les précautions nécessaires doivent être prises pour soustraire le détenu à la curiosité et éviter toute publicité concernant cette opération ou une éventuelle agression contre sa personne.
Toutefois, à son arrivée à l’établissement pénitentiaire, le détenu a la possibilité d’informer sa famille ou la personne qu’il désigne.