CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 3
Toute réquisition, ordre d’extraction ou de transfèrement d’un détenu, régulièrement délivré, revêt un caractère impératif et le directeur de l’établissement pénitentiaire doit y déférer sans délai, à moins d’impossibilité matérielle ou de circonstances sécuritaires particulières; dans ces cas, il doit rendre compte immédiatement à l’autorité ayant émis la réquisition ou l’ordre.
Il en est notamment ainsi lorsque le médecin de l’établissement juge que l’état de santé du détenu ne permet pas son déplacement. Dans ce cas, le certificat délivré par ce praticien permet l’application éventuelle des dispositions de l’article 350 du code de procédure pénale.
L’exécution de l’ordre de transfèrement ou d’extraction peut être différé dans les cas prévus par l’article 15 ci-dessous.