CHAPITRE I — DISPOSITIONS COMMUNES
Article 2
Le transfèrement ou l’extraction des détenus ne peut être opéré sans un ordre écrit, délivré par l’autorité compétente et présenté au directeur de l’établissement pénitentiaire pour y être conservé en original ou en copie certifiée conforme.
Le directeur de l’établissement pénitentiaire doit vérifier, avec soin et au besoin auprès de l’autorité qui l’a émis, l’authencité de ce document.
Les personnes chargées de procéder à l’opération d’extraction ou de transfèrement doivent justifier leur identité et leur qualité auprès des services de l’établissement.