CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 24
Le chargé de mission doit s’assurer, avant le départ du convoi, de l’identité des détenus et reçoit du greffe judiciaire les dossiers individuels qu’il contrôle, et s’assure en particulier qu’ils contiennent les documents légaux notamment le mandat de dépôt, le mandat d’arrêt, les extraits de jugement ou d’arrêt et les situations pénales actualisées.
Il reçoit également les dossiers médicaux, les effets et les documents personnels des détenus à l’exclusion des sommes d’argent importantes qui sont transmises, au greffe de l’établissement d’accueil, par virement postal ou chèque barré.
Un inventaire des documents du dossier individuel du détenu est dressé. 4 avril 2007