CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 23
L’importance de l’escorte est déterminée par les services cités aux articles 21 et 22 ci-dessus selon le cas, en fonction de l’importance du convoi, du caractère dangereux des détenus, des moyens de transport utilisés, de la distance à parcourir et de l’urgence de l’opération.
L’itinéraire et sa sécurité et les mesures à prendre, en cas d’incident, incombent à ces services.
Le contact permanent entre le chef du convoi et le chargé de mission durant le parcours de transfert doit être assuré.