CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 22
Sans préjudice des dispositions de l’article 21 ci-dessus, l’administration pénitentiaire peut transférer les détenus condamnés définitivement, non dangereux et doit en aviser les services de sécurité compétents.
Ce transfèrement est effectué par des brigades composées de personnels de l’administration pénitentiaire, conformément aux conditions et modalités fixées par arrêté du ministre de la justice, garde des sceaux.