CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 19
Le directeur de l’établissement pénitentiaire est tenu de désigner le chargé de la mission de transfèrement et les membres qui y participent parmi le personnel de rééducation.
En outre, il doit déterminer leur nombre et affectation compte tenu du nombre de détenus à transférer, des moyens de transport à utiliser et de la distance à parcourir.
Ce personnel est chargé de la surveillance et du contrôle des détenus à l’intérieur des moyens de transport utilisés.