CHAPITRE II — DU TRANSFEREMENT DES DETENUS
Article 12
Lorsqu’un détenu doit comparaître pour quelque motif que ce soit devant une juridiction en dehors de la compétence territoriale de la Cour dans laquelle il est détenu, son transfèrement est ordonné par les services compétents de l’administration centrale du ministère de la justice, sur demande du procureur général de la juridiction devant laquelle le détenu doit comparaître.
S’il s’agit d’un détenu inculpé, il ne peut être procédé à son transfèrement qu’après avis de la juridiction devant laquelle il est poursuivi.