Article 8
Pendant le déroulement des opérations de vote, le candidat ou le représentant de la liste des candidats est installé dans un emplacement qui lui est préalablement indiqué par le président du bureau de vote.
Cet emplacement doit permettre au candidat ou au représentant de la liste des candidats, d’avoir une vue d’ensemble sur le déroulement des opérations de vote.
Il ne peut circuler à l’intérieur du bureau de vote ou interférer sous quelque forme que ce soit dans les opérations de vote.