Article 2
Chaque liste peut se faire représenter par l’un de ses candidats ou, le cas échéant, par un représentant dûment habilité pour assister aux opérations de vote au niveau de chacun des bureaux de vote dépendant de la circonscription électorale dans laquelle elle se présente.
Lorsque la liste décide de se faire représenter, le candidat figurant en tête de liste ou, en cas d’empêchement, le candidat figurant en seconde position, doit déposer auprès des services compétents de la wilaya ou des représentations diplomatiques ou consulaires concernées, la liste des personnes habilitées à cet effet.