Article 6
Dans le respect de l’équité et de l’égalité des candidats à l’élection, les services communaux, et sous l’animation et le contrôle du wali, doivent déterminer et désigner, à l’intérieur de chacun des sites, les emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats.
La détermination et la désignation des emplacements réservés à chaque candidat ou liste de candidats sont fixées par arrêté du président de l’Assemblée populaire communale, huit (8) jours avant la date d’ouverture de la campagne électorale.