CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 9
Peuvent demander la reconnaissance des eaux thermales :
— tout titulaire d’une autorisation de travaux de recherche et de captage d’eau obtenue conformément aux dispositions en vigueur en la matière et désirant exploiter le griffon à des fins thérapeutiques.
— les organismes relevant de l’Etat à l’effet d’inventorier les eaux thermales et de veiller à leur protection.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret