CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 9
Le concessionnaire est tenu d’engager les travaux relatifs à l’exploitation des eaux thermales dans un délai d’un (1) mois à compter de la date de notification de l’avis technique sur le projet par l’administration concédante et l’obtention du permis de construire nécessaire.
En cas d’inexécution, le concessionnaire est mis en demeure par l’administration concédante qui peut, le cas échéant, résilier la concession lorsque la source est restée inexploitée pendant une durée de deux (2) ans à partir de la date d’obtention de la concession.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret