CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 8
Toute cession totale ou partielle à des tiers est interdite.
Si des considérations d’opportunité ou d’intérêt général le justifient, l’aliénation de certains biens concédés peut être réalisée par l’autorité concédante conformément à la réglementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-205 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — La reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques physico-chimiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. ..................( le reste sans changement) ................. ».