CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 8
La reconnaissance des eaux thermales consiste en l’évaluation de l’importance de leurs ressources, l’identification de leurs caractéristiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants.
Elle est certifiée par des laboratoires agréés conformément à la réglementation en vigueur.
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 12-205 (ج.ر عدد 29 لسنة 2012)
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 8. — La reconnaissance des eaux thermales consiste en l'évaluation de l'importance de leurs ressources, l'identification de leurs caractéristiques physico-chimiques et la détermination des propriétés thérapeutiques et des soins curatifs correspondants. ..................( le reste sans changement) ................. ».