CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 1 — Définitions
Article 5
Est considéré comme établissement thermal tout établissement utilisant l’eau thermale et ses dérivés à des fins thérapeutiques et de remise en forme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
أُلغي بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)