CHAPITRE IV — DES SANCTIONS
Article 56
Outre les mesures de suspension ou de résiliation de la concession fixées ci-dessus, pour des raisons liées à la qualité de l’eau, la concession peut être suspendue après mise en demeure, puis résiliée dans les cas suivants :
— en cas de non-respect des clauses contenues dans le cahier de charges ;
— lorsque la source est restée inexploitée ou insuffisamment exploitée pendant deux (2) ans ;
— lorsque l’eau concédée cesse d’être employée comme agent thérapeutique et aurait été déviée de sa vocation ;
— lorsque le concessionnaire s’abstient de faire procéder aux analyses prévues par le cahier des charges ou à l’exécution des mesures, procédures ou travaux d’entretien requis par les organes de contrôle et de surveillance ;
— lorsque l’entretien des ouvrages est insuffisant et qu’il peut en résulter des conséquences dommageables pour l’hygiène et la conservation de la nappe souterraine.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 56. —......................................................................... —..................................................................................... ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'eau concédée cesse d'être employée comme agent thérapeutique ou de remise en forme et aurait été déviée de sa vocation ; —..................................................................................... ;
— lorsque l'entretien des ouvrages est insuffisant et qu'il peut en résulter des conséquences dommageables pour l'hygiène et la protection des ressources en eau souterraines ».