CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 44
A la suite de cette nouvelle analyse, si la variation constatée est confirmée, le ministre chargé du thermalisme est saisi à l’effet de se prononcer sur les caractéristiques de l’eau thermale. Il est procédé dans ce cas :
— soit au maintien de la reconnaissance de l’eau thermale ;
— soit à la suspension de la concession lorsque l’eau, de façon temporaire, présente un danger pour la santé ou ne présente plus les caractéristiques qui lui ont été reconnues lors de la reconnaissance de ses caractéristiques d’eau thermale. Le rétablissement de cette qualité ne peut être décidé qu’après un nouvel examen par le comité technique du thermalisme ;
— soit à la résiliation de la concession lorsque la modification des caractéristiques de l’eau concernée et la perte de ses caractéristiques reconnues est définitive.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret