CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 44
Le concessionnaire est tenu avant toute mise en service :
— d’adhérer aux obligations qui découlent de l’application du présent cahier des charges ;
— et de faire procéder à un contrôle préalable des installations et équipements techniques de l’établissement avant sa mise en exploitation.
Ce contrôle est effectué conjointement par les services compétents du ministre chargé de la santé publique et du ministre chargé du thermalisme.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret