CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 3 — Des modalités d’octroi de la concession
Article 28
La demande de concession doit être adressée en cinq (5) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali territorialement compétent.
Le wali doit transmettre ladite demande accompagnée de son avis, dans un délai n'excédant pas deux (2) mois.
La demande doit être accompagnée d’un dossier comprenant les pièces suivantes :
— les nom, prénom et domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l’adresse de leur siège social,
— un nom proposé pour la source qui doit être distinct du nom de tout autre source et choisi en dehors de toute dénomination géographique ;
— un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d’un plan situant l’emplacement de la source,
— pour les établissements de thalassothérapie, un extrait de la carte au 1/50.000 ou, à défaut, au 1/200.000 et d’un plan situant l’emplacement de l’établissement par rapport à la mer ;
— l’autorisation d’utilisation de l’eau de mer pour les établissements de thalassothérapie ;
— des renseignements précis sur le volume du débit journalier de la source, avec les variations qu’elle est susceptible d’éprouver selon les saisons, sa température, la teneur en germes et les propriétés thérapeutiques des eaux ;
— la localisation de la source thermale demandée en concession, conformément aux indications réglementaires portées sur le bilan thermal ;
— les statuts de la société, le cas échéant ;
— un état descriptif des aménagements de captage et d’adduction envisagés ;
— un acte de propriété ou de jouissance du terrain sur lequel doit être édifié l’établissement thermal;
— un état descriptif des aménagements de soins thérapeutiques envisagés ;
— un état descriptif des structures de soins envisagées ou déjà réalisées ;
— une étude technico-économique du projet d’utilisation et d’exploitation de l’eau thermale ;
— tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
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« Art. 28. — Le dossier de demande de concession doit être adressé en trois (3) exemplaires au ministre chargé du thermalisme par l'intermédiaire du wali, territorialement compétent. ............................ (sans changement) ......................... 7 Ramadhan 1440 JOURNAL OFFICIEL DE 12 mai 2019 Le dossier comporte les pièces suivantes :
— une demande contenant les informations suivantes :
• le nom, le prénom et le domicile du demandeur et pour les personnes morales la raison sociale ainsi que l'adresse de leur siège social ;
• le nom de la source thermale demandée en concession ou de la plage dans le cas de l'eau marine ;
• les coordonnées géographiques de la source thermale demandée en concession ;
• la distance du point de captage par rapport à la fronde de la plage pour les établissements de thalassothérapie, ainsi que les coordonnées géographiques du point de captage de l'eau marine.
— une copie du titre de propriété, de location ou de concession du terrain sur lequel doit être édifié l'établissement thermal ;
— des renseignements précis sur le volume d'eau journalier demandé ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de captage et d'adduction envisagés ;
— un état descriptif et un plan à une échelle adéquate des aménagements de l'établissement thermal incluant l'ensemble des aménagements projetés ou déjà réalisés ;
— une étude technico-économique du projet thermal ;
— des analyses physico-chimiques et bactériologiques, ainsi que les propriétés thérapeutiques de l'eau thermale, si la source n'est pas inventoriée dans le bilan thermal ;
— les statuts de la société, le cas échéant ;
— tout autre document ou informations jugés nécessaires, le cas échéant ».