CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des conditions d’octroi de la concession
Article 27
Lorsque le propriétaire du sol, duquel jaillissent des eaux d’une source thermale déclarée d’intérêt public, refuse toute utilisation ou exploitation dans le cadre du présent décret, location ou cession et ce, après la mise en demeure d’une année faite par le wali territorialement compétent, il peut en être exproprié conformément aux dispositions de la loi n° 91-11 du 27 avril 1991, susvisée.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
Les dispositions des articles 9, 17, 27, 44, 47, 50 et 53 de l'annexe II du décret exécutif n° 07-69 du Aouel Safar 1428 correspondant au 19 février 2007, susvisé, sont modifiées et complétées, tel que prévu à l'annexe II jointe au présent décret