CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 26
Les installations et équipements de soins et de remise en forme doivent être réalisés de façon à éviter toute possibilité de contamination de l’eau thermale, et à assurer la conservation des propriétés de l’eau telles qu’elles se présentent à l’émergence ou le captage.
Concernant l’eau thermale d’origine marine, elle doit être prélevée en un point et à un niveau soustraits aux pollutions et où elle a les mêmes caractéristiques que l’eau au large.
Elle doit être utilisée dans les 24 heures qui suivent sa captation.
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)