CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — Des conditions d’octroi de la concession
Article 26
Lorsque la demande implique l’ouverture d’un établissement de thalassothérapie pour l’utilisation des eaux marines telles que prévues à l’article 3 ci-dessus, outre les conditions visées à l’article 25-2 ci-dessus, le demandeur doit justifier :
— d’un terrain sur lequel doit être édifié l’établissement de thalassothérapie et ce, dans le respect de la loi n° 02-02 du 22 Dhou El Kaada 1422 correspondant au 5 février 2002, susvisée ;
— d’une concession ou d’une autorisation d’utilisation des eaux marines conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 76-80 du 23 octobre 1976, susvisée.
REPUBLIQUE ALGERIENNE N° 13 9
أُلغي جزئيًا بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)