CHAPITRE V — DISPOSITIONS FINALES
Article 21
Les cabines individuelles de bains doivent être d’au moins 3m2 de surface et 3m de hauteur, et dotées d’un système de ventilation ou d’une grille d’aération.
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — .................... (sans changement jusqu'à) ou autres que thérapeutiques ou de remise en forme ».