CHAPITRE I — DISPOSITIONS GENERALES › Section 2 — De la reconnaissance, de la classification, de la surveillance et de la protection des eaux thermales
Article 21
Sans préjudice des dispositions de l’article 91 de la loi n° 05-12 du 28 Joumada Ethania 1426 correspondant au 4 août 2005, susvisée, sur l’ensemble du territoire national, les eaux reconnues, conformément aux dispositions du présent décret, comme étant des eaux thermales, sont interdites à toutes utilisations agricoles, industrielles ou autres que thérapeutiques.
CHAPITRE II DES CONDITIONS ET MODALITES D’OCTROI DE LA CONCESSION Section1 Dispositions générales
عُدِّل بموجب Décret exécutif n° 19-150 (ج.ر عدد 31 لسنة 2019)
آخر صيغة معروفة
« Art. 21. — .................... (sans changement jusqu'à) ou autres que thérapeutiques ou de remise en forme ».